I-10, r. 8.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

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5. La personne qui veut faire reconnaître une équivalence doit en faire la demande par écrit, payer les frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et fournir les documents suivants:
(1)  une copie certifiée par l’établissement d’enseignement des diplômes et, pour chacun, son dossier académique certifié incluant:
(a)  les descriptions détaillées des cours et des stages suivis ainsi que le nombre de crédits s’y rapportant;
(b)  le relevé officiel des notes obtenues;
(2)  le cas échéant, une preuve délivrée par l’autorité compétente qu’il est ou a été membre d’un ordre ou d’une association reconnue d’ingénieurs forestiers ou une copie certifiée de tout permis d’exercice dont il est titulaire;
(3)  le cas échéant, une description et une attestation de son expérience de travail;
(4)  le cas échéant, une attestation de sa participation à toute activité de formation;
(5)  une évaluation comparative des études effectuées hors du Canada, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada. Pour déterminer si un organisme est compétent, l’Ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés.
Les documents transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’équivalence, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée par un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
Décision 2012-09-05, a. 5; Décision 2014-09-05, a. 1.
5. La personne qui veut faire reconnaître une équivalence doit en faire la demande par écrit, payer les frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et fournir les documents suivants:
(1)  une copie certifiée par l’établissement d’enseignement des diplômes et, pour chacun, son dossier académique certifié incluant:
(a)  les descriptions détaillées des cours et des stages suivis ainsi que le nombre de crédits s’y rapportant;
(b)  le relevé officiel des notes obtenues;
(2)  le cas échéant, une preuve délivrée par l’autorité compétente qu’il est ou a été membre d’un ordre ou d’une association reconnue d’ingénieurs forestiers ou une copie certifiée de tout permis d’exercice dont il est titulaire;
(3)  le cas échéant, une description et une attestation de son expérience de travail;
(4)  le cas échéant, une attestation de sa participation à toute activité de formation;
(5)  l’«Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec», réalisée par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Québec.
Les documents transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’équivalence, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée par un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
Décision 2012-09-05, a. 5.